The Right to Education and Minority Language

Fernand de Varennes

« Contrary to what had been widely believed until recently, the right to education in a minority language […] is not a group right […] it remains a right which has its source in traditional human rights provisions. » (Varennes, 2004, p. 1) 

Le droit à l’éducation dans une langue minoritaire a ses origines dans « les dispositions traditionnelles relatives aux droits de l’homme » (Varennes, 2004, p. 1).  Cette précision conceptuelle est suivie par trois autres discussions, à savoir les bases de revendication de l’utilisation d’une langue particulière dans l’enseignement ; la langue de choix et [ses] désavantages dans l’éducation ; l’éducation publique et les langues minoritaires, où l’auteur développe son idée autour de la question des forces et des limites de l’éducation en langue minoritaire.

Ainsi, selon Varennes (2004), dès qu’il existe un nombre et une concentration suffisante de locuteurs d’une langue au niveau national, régional ou local, s’instaure un droit à ce que les autorités publiques fournissent des services appropriés en cette langue.

Varennes (2004) met ensuite en relief l’importance pour les enfants, de l’éducation dans leur langue maternelle. Autrement un risque discriminatoire en découle « dans certaines circonstances » (p. 3) entre autres quand les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires alors qu’il était possible de le faire, pour pallier raisonnablement ce désavantage en offrant un certain degré dans l’utilisation de la langue minoritaire.

L’auteur réfute cette croyance selon laquelle il n’y a absolument aucun droit à l’éducation dans une langue minoritaire selon les traités traditionnels des droits de l’Homme comme la Convention européenne des droits de l’homme et libertés fondamentales.  Les adeptes de cette croyance se réfèrent souvent à la décision de la Cour européenne de droits de l’Homme dans l’affaire Belgian Linguistic Case pour déduire que le droit absolu à déterminer la langue officielle d’enseignement dans les écoles publiques ne revient qu’à l’État. Or, Varennes (2004) estime qu’une « telle interprétation de la décision de la Cour européenne est incorrecte et que, compte tenu du contexte social et politique de l’époque en Belgique, le régime linguistique adopté par l’État belge comprenant deux territoires unilingues (néerlandais et français) n’était pas arbitraire et, par conséquent, non discriminatoire «  (traduction libre, p. 3) Ce qui revient à dire que, « si certains aspects avaient été arbitraires, même s’il s’agissait d’une langue officielle, alors cela aurait constitué une discrimination » (traduction libre, p. 3-4).  

Varennes (2004) conclut que l’éducation dans la langue de la minorité est plus un atout qu’un handicap lorsqu’elle est comprise et appliquée correctement. Pour Varennes (2004) ce n’est pourtant pas un droit applicable dans toutes les situations où un individu l’exige simplement, mais il s’agit plutôt d’un résultat cohérent avec les valeurs de respect de la diversité, de la tolérance et de l’accommodement. Ainsi, l’idée principale de Varennes (2004) peut-elle se formuler comme suit : « lorsqu’il est raisonnable, les autorités publiques peuvent/doivent être tenues de prévoir une utilisation proportionnée d’une langue minoritaire comme langue d’enseignement dans les écoles publiques, comme le justifient les circonstances et surtout à la lumière du nombre de personnes touchées et de l’aspect pratique de la situation »  (traduction libre, p. 8). 

Informations

Auteur.e.s

Fernand de Varennes
Année de publication
Thème(s)
Le rapport aux savoirs

Région(s)

Europe

Vous avez une question?